Enregistrement
DORS/99-300 23 juin 1999

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

Règlement définissant certains termes pour l'application de l'article 21.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

P.C. 1999-1217 23 juin 1999

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l'article 20.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers[1], Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement définissant certains termes pour l'application de l'article 21.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, ci-après.

Règlement définissant certains termes pour l'application de l'article 21.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

Définitions

  1. Les termes suivants sont définis pour l'application de l'article 21.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers. revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien » Dans le cas d'un numéro de périodique et de ses encarts, fixes ou volants, s'entend de l'espace total sur une page ou partie de page ou des lignes sur une page consacrés à la publicité payée qui est faite par un annonceur canadien, ou une personne agissant en son nom, et qui est destinée au marché canadien. (revenues generated by the supply of advertising services directed at the Canadian market) revenus publicitaires totaux » Dans le cas d'un numéro de périodique et de ses encarts, fixes ou volants, s'entend de l'espace total sur une page ou partie de page ou des lignes consacrés à la publicité payée. (revenues generated by the total supply of advertising services)

    Entrée en vigueur

  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Cette initiative de réglementation vise à assurer l'application concrète d'une exemption instaurée par un amendement au projet de loi C-55, la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, à l'issue de la négociation fructueuse d'une entente officielle entre le Canada et les États-Unis concernant les périodiques. Le gouvernement a fait connaître son intention d'adopter cette exemption ainsi que d'autres mesures dans un communiqué en date du 26 mai 1999. L'entente canado-américaine a été signée le 3 juin 1999 et publiée dans un communiqué du gouvernement le 4 juin 1999.

L'entente entre le Canada et les États-Unis met fin à un différend de longue date à propos de l'accès des éditeurs étrangers au marché publicitaire canadien et vient assouplir les politiques antérieures du gouvernement concernant les périodiques. L'un des principaux changements a été l'instauration d'une nouvelle exemption, l'article 21.1, pour les éditeurs étrangers souhaitant accéder au marché publicitaire canadien par la fourniture transfrontalière de services publicitaires. Avant l'entente canado- américaine, seuls les éditeurs étrangers actifs sur le marché des services publicitaires avant le dépôt du projet de loi étaient exemptés de l'interdiction prévue dans la Loi.

La nouvelle exemption décrite à l'article 21.1 s'applique aux éditeurs étrangers qui fournissent des services publicitaires destinés au marché canadien au moyen d'un périodique si les recettes provenant de ces services publicitaires ne représentent pas plus de 12 % des recettes publicitaires totales dans chaque numéro du périodique au cours des premiers 18 mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la Loi. Le pourcentage augmente à 15 % la deuxième période de 18 mois, et à 18 % la troisième période de 18 mois.

L'exemption en matière d'accès (article 21.1) ne peut être administrée sans règlement, car il serait extrêmement difficile pour les fonctionnaires et les éditeurs étrangers de chiffrer les recettes publicitaires produites par chaque numéro d'un périodique étranger. Le règlement permettra le recours à une méthode simple, uniforme et efficace de mesurer l'exemption en définissant les expressions « revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien » et « revenus publicitaires totaux », en utilisant l'espace publicitaire comme substitut des recettes publicitaires.

Les définitions énoncées dans le règlement sont simples, faciles à comprendre par les entreprises privées du monde de l'édition et moins exigeantes qu'une mesure fondée sur les recettes, laquelle aurait nécessité un suivi constant de renseignements confidentiels et variables sur les stratégies commerciales de prix. Le règlement permettra aussi aux éditeurs étrangers d'évaluer eux-mêmes leur conformité.

Le gouvernement demande une exemption de publication préalable parce que le règlement doit être en place pour appliquer l'exemption en matière d'accès énoncée dans la Loi. Il est crucial que le règlement et la loi entrent en vigueur en même temps. Bien que le projet de loi C-55, la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, ait reçu la sanction royale, il ne peut avoir force de loi que par un décret. La clause d'entrée en vigueur figurant à l'article 22 rendra possible la promulgation simultanée de la Loi et du règlement, ce qui assurera l'administration de la Loi en bonne et due forme et guidera les éditeurs étrangers souhaitant se prévaloir des dispositions d'accès limité de la Loi.

Solutions envisagées

Des formules de calcul de la valeur des recettes publicitaires en fonction du tirage et du nombre de pages ont été examinées et rejetées comme substituts des recettes publicitaires parce qu'elles étaient complexes et difficiles à administrer. En outre, les autres solutions envisagées ne favorisaient ni la conformité à l'exemption en matière d'accès énoncée dans la Loi, ni sa surveillance ni son exécution de façon efficace.

Avantages et coûts

L'exécution de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers exige une méthode fiable et transparente d'évaluation des recettes publicitaires possibles qu'un éditeur étranger aurait le droit de tirer de la fourniture de services publicitaires destinés au marché canadien. Grâce au règlement, les éditeurs étrangers disposeront d'un guide efficace et clair pour calculer le niveau acceptable de recettes publicitaires (espace consacré à la publicité) qu'ils pourraient gagner sur le marché publicitaire canadien et seront plus en mesure de déterminer comment entrer sur le marché publicitaire canadien en respectant la portée de l'exemption prévue dans la Loi.

Le règlement n'entraînera aucun coût supplémentaire.

Consultations

Le gouvernement a fait connaître son intention d'instaurer une exemption en matière d'accès dans un communiqué en date du 26 mai 1999 et la mesure de cette exemption a été clairement précisée dans l'Entente canado-américaine sur les périodiques publiée dans le cadre d'un communiqué du gouvernement le 4 juin 1999. La Canadian Magazine Publishers Association (CMPA) et la Presse spécialisée du Canada (PSC) ont été consultées quant à la portée et à l'applicabilité de la loi et du projet de règlement. Les éditeurs américains ont été consultés par des représentants de la déléguée commerciale générale des États-Unis relativement aux modalités négociées en vertu de l'Entente canado-américaine sur les périodiques.

Les intervenants étrangers et canadiens ainsi que les gouvernements canadien et américain ont convenu que l'attribution de l'espace consacré à la publicité en tant que substitut des recettes tirées des services publicitaires, telle qu'elle est définie dans le règlement, était la méthode la plus efficace d'appliquer l'exemption en matière d'accès (article 21.1) figurant dans la Loi.

Respect et exécution

L'application de la Loi et du règlement incombera au ministère du Patrimoine canadien.

Personne-ressource

Allan Clarke
Directeur, Politique et programmes de l'édition
Direction générale des industries culturelles
Ministère du Patrimoine canadien
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : (819) 997-4099
Télécopieur : (819) 997-4169

Nota:

  • [1] L.C. 1999, ch. 23